📌 En matière d’urbanisme, on peut envisager une régularisation dans trois hypothèses :

  • Travaux sans autorisation ➜ régularisation par demande d’autorisation
  • Travaux non conformes à la déclaration préalable ou au permis de construire ➜ régularisation par permis modificatif ou déclaration modificative
  • En cours de procédure, lorsque les travaux ont été autorisés, mais que l’autorisation est illégale

➡️ Dans cette troisième hypothèse, le juge administratif dispose de deux mécanismes pour sauver l’autorisation d’urbanisme illégale :

  • sursis à statuer (L. 600-5-1 c. urb) ➜ mesure de régularisation avant jugement
  • annulation partielle (L. 600-5 c. urb) ➜ mesure de régularisation après annulation ciblée

Le mouvement général est de favoriser la sécurité juridique dans le contentieux d’urbanisme, et d’accélérer son traitement.

➡️ L’annulation totale est rare. Elle intervient en dernier recours.

Ces deux mécanismes sont largement mobilisables.

  • Quelle que soit la nature de l’autorisation : permis de construire, de démolir ou d’aménager ou décision de non-opposition à déclaration préalable
  • Quel que soit la nature du vice : de fond (légalité interne) ou de compétence, forme ou procédure (légalité externe)
  • Même lorsque les travaux autorisés par l’autorisation initiale sont achevés (CE, 22 févr. 2017, Mme B. et a., no392998, A)
  • Même si cela implique de modifier l’économie générale du projet, du moment que la nature de ce dernier n’est pas bouleversée (CE, 2 oct. 2020, M. B., no438318, A)

➡️ La régularisation est toutefois exclue si :

  • Méconnaissance de la jurisprudence Thalamy – demande n’incluant pas l’ensemble des éléments irrégulièrement édifiés (CE, 6 oct. 2021, Sté Marésias, no442182, A)
  • Fraude du pétitionnaire (CE, 11 mars 2024, Cne de Saint-Raphaël, n° 464257)
  • Terrain inconstructible

👇 Retrouvez toutes ces informations dans l’infographie ci-dessous :