📌 En matière d’urbanisme, on peut envisager une régularisation dans trois hypothèses :
- Travaux sans autorisation ➜ régularisation par demande d’autorisation
- Travaux non conformes à la déclaration préalable ou au permis de construire ➜ régularisation par permis modificatif ou déclaration modificative
- En cours de procédure, lorsque les travaux ont été autorisés, mais que l’autorisation est illégale
➡️ Dans cette troisième hypothèse, le juge administratif dispose de deux mécanismes pour sauver l’autorisation d’urbanisme illégale :
- sursis à statuer (L. 600-5-1 c. urb) ➜ mesure de régularisation avant jugement
- annulation partielle (L. 600-5 c. urb) ➜ mesure de régularisation après annulation ciblée
Le mouvement général est de favoriser la sécurité juridique dans le contentieux d’urbanisme, et d’accélérer son traitement.
➡️ L’annulation totale est rare. Elle intervient en dernier recours.
Ces deux mécanismes sont largement mobilisables.
- Quelle que soit la nature de l’autorisation : permis de construire, de démolir ou d’aménager ou décision de non-opposition à déclaration préalable
- Quel que soit la nature du vice : de fond (légalité interne) ou de compétence, forme ou procédure (légalité externe)
- Même lorsque les travaux autorisés par l’autorisation initiale sont achevés (CE, 22 févr. 2017, Mme B. et a., no392998, A)
- Même si cela implique de modifier l’économie générale du projet, du moment que la nature de ce dernier n’est pas bouleversée (CE, 2 oct. 2020, M. B., no438318, A)
➡️ La régularisation est toutefois exclue si :
- Méconnaissance de la jurisprudence Thalamy – demande n’incluant pas l’ensemble des éléments irrégulièrement édifiés (CE, 6 oct. 2021, Sté Marésias, no442182, A)
- Fraude du pétitionnaire (CE, 11 mars 2024, Cne de Saint-Raphaël, n° 464257)
- Terrain inconstructible
👇 Retrouvez toutes ces informations dans l’infographie ci-dessous :
