Peut-on être condamné pour prise illégale d’intérêt sans avoir perçu le moindre euro ?
La participation d’un conseiller municipal au vote d’une délibération à laquelle il est intéressé rend-elle automatiquement la délibération illégale ?
Je suis intéressé, je suis sorti pendant le vote, est-ce-suffisant ?
En ce début de mandat, de nombreux élus du bloc communal s’interrogent sur les situations dans lesquelles un intérêt particulier (personnel, familial, professionnel ou associatif) peut interférer avec la poursuite de l’intérêt général.
Risque administratif. Risque pénal. Risque de perte de confiance des citoyens. Ce n’est pas rien.
Dans cette nouvelle infographie de ma série « Questions d’élus locaux », je fais le point sur deux notions à distinguer : le conseiller intéressé et la prise illégale d’intérêt ; et trois réflexes qui permettent d’éviter les pièges.
Faire primer l’intérêt général : c’est la règle d’or.
Mais au cours de leur mandat, les élus seront exposés à des situations où leur intérêt particulier (personnel, professionnel, familial, amical, associatif…) risque d’interférer avec l’intérêt général qu’ils poursuivent.
Inscrire son mandat dans la légalité et la probité, c’est : sécuriser son action et celle de la commune ; préserver la confiance des citoyens.
Deux risques sont à connaître.
D’une part, le risque administratif. Il implique l’illégalité des délibérations et donc, l’annulation par le juge administratif.
D’autre part, le risque pénal. Il implique responsabilité pénale de l’élu pour prise illégale d’intérêt et donc, condamnation par le juge pénal. Concrètement : amende, peine d’emprisonnement, privation des droits civiques…
Deux notions sont à distinguer.
D’une part, le “conseiller intéressé” (article L. 2131-11 du CGCT) : une délibération est illégale si un conseiller municipal “intéressé à l’affaire” a participé à la décision. Deux conditions doivent être remplies : le conseiller municipal est intéressé à l’affaire, c’est-à-dire qu’il a un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants (CE , Sect., 16 décembre 1994, n° 145370, A.) et il doit avoir exercé une influence effective, c’est-à-dire, avoir participé aux débats et/ou au vote, préparé le dossier, exercé des pressions sur les collègues, été très présent en commission.
Le juge administratif est pragmatique : il apprécie la situation concrète. Une large majorité ou l’unanimité peut conduire à écarter toute influence effective du conseiller intéressé et donc tout risque d’annulation.
D’autre part, la prise illégale d’intérêt (article 432-12 du code pénal) : un élu commet une prise illégale d’intérêt lorsqu’il prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il assure la surveillance, l’administration ou le paiement. Attention, le juge pénal est particulièrement sévère en la matière. Par exemple l’enrichissement personnel n’est pas nécessaire, un simple intérêt moral, familial, associatif ou professionnel peut suffire (Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-84.288). L’intérêt général ne protège pas l’élu : même poursuivie dans un but utile à la collectivité, l’opération peut être pénalement répréhensible (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82.068). Et se retirer au moment du vote ne suffit pas : l’élu doit également s’abstenir d’intervenir en amont dans l’élaboration ou l’instruction du dossier (Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-82.880).
Mes trois conseils pour éviter toute difficulté et vous mettre à l’abri :
Demandez conseil, soyez transparent, abstenez-vous largement.
En matière de légalité et de probité, le bon réflexe est toujours : anticiper, signaler et se retirer.
Retrouvez ces conseils dans l’infographie ci-dessous :
