En matière d’urbanisme, on peut envisager une régularisation dans trois hypothèses :
- Travaux sans autorisation ➜ régularisation par demande d’autorisation
- Travaux non conformes à la déclaration préalable ou au permis de construire ➜ régularisation par permis modificatif ou déclaration modificative
- En cours de procédure, lorsque les travaux ont été autorisés, mais que l’autorisation est illégale
Dans cette troisième hypothèse, le juge administratif dispose de deux mécanismes pour sauver l’autorisation d’urbanisme illégale :
- sursis à statuer (L. 600-5-1 c. urb) ➜ mesure de régularisation avant jugement
- annulation partielle (L. 600-5 c. urb) ➜ mesure de régularisation après annulation ciblée
Le mouvement général est de favoriser la sécurité juridique dans le contentieux d’urbanisme, et d’accélérer son traitement.
L’annulation totale est rare. Elle intervient en dernier recours.
Ces deux mécanismes sont largement mobilisables.
- Quelle que soit la nature de l’autorisation : permis de construire, de démolir ou d’aménager ou décision de non-opposition à déclaration préalable
- Quel que soit la nature du vice : de fond (légalité interne) ou de compétence, forme ou procédure (légalité externe)
- Même lorsque les travaux autorisés par l’autorisation initiale sont achevés (CE, 22 févr. 2017, Mme B. et a., no392998, A)
- Même si cela implique de modifier l’économie générale du projet, du moment que la nature de ce dernier n’est pas bouleversée (CE, 2 oct. 2020, M. B., no438318, A)
La régularisation est toutefois exclue si :
- Méconnaissance de la jurisprudence Thalamy – demande n’incluant pas l’ensemble des éléments irrégulièrement édifiés (CE, 6 oct. 2021, Sté Marésias, no442182, A)
- Fraude du pétitionnaire (CE, 11 mars 2024, Cne de Saint-Raphaël, n° 464257)
- Terrain inconstructible
Retrouvez toutes ces informations dans l’infographie ci-dessous :
