Abrogation = disparition de l’acte administratif, pour l’avenir, par l’action de l’administration, spontanément ou sur demande d’un tiers.

Un acte administratif unilatéral a une existence juridique jalonnée d’étapes : sa naissance (son édiction), le cours de sa vie (ses effets), sa disparition (retrait, abrogation annulation par le juge). La disparition d’un acte administratif obéit à des règles précises, que l’Etat, les établissements publics doivent veiller à respecter.

On peut présenter ainsi les l’administration et les collectivités territoriales
règles de l’abrogation par l’administration :

Bon à savoir

Dans le cadre d’un recours pour exces de pouvoir contre le refus d’abroger un acte réglementaire, le requérant ne pourra invoquer que les moyens suivants : légalité des régles fixées par celui-ci, compétence de son auteur et existence d’un détournement de pouvoir. En revanche, il ne pourra pas invoquer les conditions d’édiction de cet acte, Ies vices de forme et de procédure dont il serait entaché. Ces moyens sont inopérants. Ils ne pouvaient être utilement invoqués que dans le cadre du REP dirigé contre Pacte réglementaire lui-même et introduit avant I’expiration du délai de recours contentieux (CE, Ass., 18/05/2018, CFDT, n°414583, Publié au recueil Lebon).