Responsabilité administrative

Un piéton a chuté sur un trottoir et demande une indemnisation à la commune ?

La responsabilité pour défaut d’entretien normal est une responsabilité présumée. Elle est fondée sur l’existence d’une supposée défectuosité de l’ouvrage : s’il y a eu un accident du fait de l’ouvrage, c’est que celui-ci doit présenter un danger. La preuve du bon entretien, donc de l’absence de défectuosité, revient alors à l’administration qui a ainsi l’occasion de s’exonérer de toute responsabilité

Le propriétaire d’un terrain a subi des inondations et recherche la responsabilité de la commune ou de l’établissement public compétent ?

Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision :

 

  • de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et,
  • si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique.

 

En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution. » (Conseil d’Etat, Section, 06/12/2019, Monte Carlo Hill, n°417167, publié au Recueil)