Domanialité et collectivités territoriales
Vous êtes confronté à l’occupation sans titre d’une dépendance du domaine public (terrain communal, infrastructure, logement)
L’occupation sans titre du domaine public des collectivités territoriales, est irrégulière, elle ouvre droit à l’expulsion. Après avoir enjoint, sans succès, aux intéressés de quitter les lieux, les collectivités peuvent obtenir du juge compétent une décision d’expulsion. La procédure la plus appropriée est celle du référé dit d’urgence, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
La commune souhaite céder un bien relevant de son domaine public ?
Les biens appartenant au domaine public sont soumis aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, consacrés par l’article L. 3111-1 du CG3P. En conséquence, aucun droit de propriété ne peut être valablement constitué au profit de tiers sur un bien du domaine public et celui-ci ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive, y compris en cas de détention de bonne foi. Cette règle a été confirmée tant par le Conseil d’État que par le Conseil constitutionnel.
La cession d’un bien du domaine public suppose, en principe, qu’il ait été préalablement désaffecté et déclassé. La désaffectation constitue un fait matériel, tandis que le déclassement est une décision juridique par laquelle la personne publique manifeste sa volonté de faire sortir le bien du domaine public. Pour l’État, le déclassement est prononcé par l’autorité compétente (ministre ou préfet) ; pour les collectivités territoriales, par l’organe délibérant.
Toutefois, des dérogations existent. Les cessions et échanges entre personnes publiques peuvent intervenir sans déclassement préalable, sous certaines conditions. De même, un bien du domaine public peut faire l’objet d’une promesse de vente ou de la constitution d’un droit réel civil dès lors que sa désaffectation est décidée, même si elle n’est pas encore effective.
Enfin, une procédure de régularisation permet, dans certains cas, de prononcer rétroactivement le déclassement d’un bien cédé sans respect préalable des règles, à condition qu’il ne soit plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public à la date de la cession.
La commune souhaite céder un bien relevant de son domaine privé ?
Les biens relevant du domaine privé des collectivités territoriales sont, contrairement à ceux du domaine public, aliénables et prescriptibles. Leur cession est régie par l’article L. 3211-14 du CG3P, qui renvoie aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales disposent d’une liberté de principe quant aux modalités de cession de leurs biens du domaine privé. Elles peuvent procéder soit à une vente amiable, soit à une adjudication publique. Toutefois, cette liberté est encadrée par des exigences de compétence et de procédure. Ainsi, en application de l’article L. 2241-1 du CGCT, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la gestion des biens communaux et sur les opérations immobilières. Pour les communes de plus de 2 000 habitants, toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers doit faire l’objet d’une délibération motivée, précisant les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, après avis de l’autorité compétente de l’État.
À la différence de l’État, les collectivités territoriales ne sont pas soumises, en principe, à des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables à la cession de leurs biens immobiliers. Des exceptions existent néanmoins. Ces obligations peuvent s’imposer lorsque la collectivité choisit volontairement de s’y soumettre ou lorsque la cession est intégrée à un ensemble contractuel incluant un contrat de commande publique. Dans ce cas, la qualification juridique de l’opération dépend de son objet principal et peut entraîner l’application des règles propres aux marchés publics ou aux concessions de travaux.