Contrats administratifs et marchés publics

Le co-contractant de la commune exerce un recours en contestation de la validité du contrat administratif ?

Une telle contestation peut être présentée soit dans le cadre d’un recours dirigé directement contre le contrat, soit dans le cadre d’un litige opposant les parties sur les conditions d’exécution du contrat (CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, Rec. dit « Béziers I »). Le juge administratif vérifie tout d’abord que la partie qui se prévaut d’une irrégularité est, compte tenu de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, recevable à le faire. Il peut ensuite, en fonction de la nature et de l’importance de l’irrégularité, décider de la poursuite de l’exécution du contrat, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation ; prononcer la résiliation du contrat pour l’avenir ; ou encore prononcer l’annulation rétroactive.

Un tiers exerce un recours en contestation de la validité d’un contrat administratif ?

Tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans leurs intérêts, par la passation ou les clauses d’un contrat administratif peuvent contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, y compris en faisant valoir, devant le juge du contrat, l’illégalité des actes « détachables » du contrat. Pour pouvoir saisir le juge du contrat, les tiers doivent justifier que leurs intérêts sont susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine. Ils ne peuvent se plaindre que des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou de ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le juge peut alors, selon les cas, décider que de la poursuite de l’exécution du contrat ; inviter les parties à le régulariser ; décider de résilier le contrat ; ou prononcer l’annulation totale (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, Rec.).

La commune souhaite résilier un marché public ?

La personne publique peut provoquer une fin anticipée du marché, dans deux hypothèses. D’une part, pour motif d’intérêt général. La personne publique dispose toujours du droit de résilier unilatéralement le marché pour un motif d’intérêt général et ce, même en l’absence de clause contractuelle en ce sens. La contrepartie à ce droit est l’entière indemnisation du titulaire qui, par définition, n’a commis aucune faute. D’autre part, pour faute du titulaire. Les hypothèses dans lesquelles la personne publique peut prononcer la résiliation à titre de sanction ainsi que la procédure à suivre, sont précisées par les cahiers des clauses administratives générales. Il existe deux types de résiliation pour faute : la résiliation simple et la résiliation aux frais et risques.